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Le statut de gérant mandataire

Document 1 / 1

 


Code de commerce

Article L146-1

Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 19 JORF 3 août 2005

Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.

Code de commerce

Article L146-2

Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 19 JORF 3 août 2005

Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires à sa mission, telles que définies par décret, afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.

Article L146-3

Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 19 JORF 3 août 2005

Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants, fixe notamment le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de gérance-mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale tient compte de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

A défaut d'accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises fixe cette commission minimale.

Code de commerce

Article L146-4

Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 19 JORF 3 août 2005

Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l'article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois.

 

J.O n° 55 du 5 mars 2006 page 3376
texte n° 19

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales

Décret n° 2006-259 du 3 mars 2006 portant application de l'article 19 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif aux informations devant être fournies au gérant-mandataire par le mandant avant la signature du contrat

NOR: PMEA0520114D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 146-2, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, Décrète :

 

Article 1


Les informations prévues à l'article L. 146-2 du code de commerce doivent être communiquées par écrit dans un document dit « document précontractuel », devant comporter :

1° L'identité du mandant s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale, son adresse ou son siège social, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou son numéro d'inscription au répertoire des métiers ;

2° L'adresse du siège de l'entreprise dont le fonds est mis en gérance-mandat, la nature de ses activités, l'indication de sa forme juridique, le cas échéant le montant du capital social ;

3° Le cas échéant, le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices du fonds mis en gérance-mandat, ainsi que le bilan annuel pour ces mêmes périodes ;

4° La date de création de l'entreprise dont le fonds est mis en gérance-mandat, ainsi qu'un rappel des principales étapes de son évolution depuis sa création ;

5° Les affiliations éventuelles du mandant à un réseau d'exploitants ainsi que la nature des contrats régissant les affiliations à ce réseau ;

6° Les conditions générales de gestion du fonds ;

7° Les taux, mode de calcul et tous autres éléments entrant en compte pour la détermination de la commission versée au gérant-mandataire ;

8° L'indication de la durée, des conditions de renouvellement, de cession et de résiliation du contrat proposé.

Article 2


Ces informations doivent être communiquées au gérant-mandataire dix jours au moins avant la signature du contrat de gérance-mandat.

Article 3


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément